TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303480_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous dans ses services afin de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - alors que le préfet a indiqué renouveler son autorisation provisoire de séjour, sur avis en ce sens du collègue de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucun rendez-vous ne lui a été fixé, en dépit de nombreuses démarches, pour lui délivrer effectivement ce document ; - cette situation a déjà occasionné la suspension du versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et expose en outre son époux à la perte de son contrat de travail, de sorte que l'urgence est caractérisée. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B épouse C a bénéficié d'un rendez-vous en préfecture et a été munie de l'autorisation provisoire de séjour demandée, de sorte que sa requête a perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme B épouse C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction mais maintient sa demande accessoire relative aux frais de procès. Elle soutient que la situation n'a pu se débloquer qu'en raison de l'introduction de la présente instance contentieuse Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante macédonienne, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous dans ses services afin de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. 2. Rien ne s'oppose, liminairement, à ce que Mme B épouse C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. 3. Il est constant que Mme B épouse C a été reçue en préfecture le 8 décembre 2023 et a été mise en possession, à cette occasion, du document de séjour demandé. Ses conclusions à fin d'injonction ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 20 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303480_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA