TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303480_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 637,50 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient n'avoir fait aucune erreur dans ses déclarations de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 637,50 euros. Elle demande également une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de la prime d'activité à compter de sa demande du 13 février 2021. Les informations recueillies par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, notamment suite à des échanges de données avec l'administration fiscale, révèlent que l'intéressée n'a pas déclaré l'ensemble des salaires perçus sur l'année 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 25 mai 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 637,50 euros. Par un courrier du 31 mai 2023, Mme B a sollicité une remise de sa dette, laquelle a implicitement été rejetée par la commission de recours amiable. 6. En l'espèce, pour contester cette décision, Mme B soutient ne pas avoir commis d'erreur déclarative. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a déclaré, pour l'année fiscale 2021, 17 835 euros de salaires auprès de l'administration fiscale, alors qu'elle n'a déclaré que 10 628 euros de ressources auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour la même année. L'intéressée ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier l'écart des sommes ainsi constaté. De plus, l'intéressée ne soutient ni n'allègue être dans une situation précaire. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de remise de dette de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente,La greffière, signé signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303480_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel