TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303481_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°)d'enjoindre à l'OFII de Montrouge de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de ses droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; ainsi, la décision contestée le place dans une situation de dépendance totale de personnes privées et du secteur associatif, dès lors qu'il se trouve sans hébergement stable et sans aucune ressource pour subvenir à ses besoins basiques et se nourrir ; enfin, en raison de sa détresse psychologique, il doit bénéficier d'un accompagnement social et administratif afin de mener à bien sa procédure de demande d'asile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que sa vulnérabilité ait été prise en compte préalablement à son édiction ; o elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il conteste avoir été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait cesser en cas de refus d'une proposition d'hébergement ; o elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un hébergement depuis le 22 août 2022 et qu'il ne peut être mis fin à un droit qui n'a jamais été mis en place ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un hébergement de l'OFII et que le refus d'une proposition d'hébergement est un motif de refus, et non de cessation, des conditions matérielles d'accueil ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ce qu'il a refusé l'hébergement qui lui a été proposé à Conflans-Sainte-Honorine le 14 octobre 2022, alors même qu'il avait été informé des conséquences d'un refus d'hébergement et d'un refus d'orientation et qu'il s'était engagé à accepter tout hébergement proposé et toute orientation ; en outre, il n'est pas ressorti de l'évaluation de la situation de M. B qu'il présenterait une vulnérabilité particulière qui justifierait son refus, l'intéressé s'étant lui-même placé dans la situation de détresse qu'il rencontre ; enfin, le requérant n'est actuellement dépourvu ni de l'assistance des associations caritatives, ni de couverture et de soins médicaux, et il n'apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d'existence, dès lors qu'il peut bénéficier d'un hébergement au titre du dispositif du 115 et de l'aide des associations caritatives ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est suffisamment motivée, dès lors qu'elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; o M. B a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé lors de l'entretien au cours duquel il a accepté la prise en charge qui lui a été proposée, cet entretien s'étant déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise ; o elle n'est entachée d'aucun défaut d'examen de vulnérabilité, dès lors que la situation personnelle du requérant a été prise en compte préalablement à la décision contestée et qu'il n'est ressorti aucun élément particulier de vulnérabilité ; o elle n'est pas entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B a refusé, sans motif légitime, l'hébergement qui lui a été proposé le 14 octobre 2022, alors qu'il avait été informé des conséquences d'un tel refus et qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni de ses écritures, un quelconque élément susceptible de caractériser son état de vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303486, enregistrée le 15 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Gagey, représentant M. B, qui maintient et précise les conclusions du requérant, et fait notamment valoir, d'une part, que ce dernier a refusé l'hébergement qui lui avait été proposé à Conflans-Sainte-Honorine au motif qu'il l'avait jugé éloigné de son lieu de domiciliation, situé à Limay, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas compris les conséquences d'un tel refus, les informations à ce sujet lui ayant été délivrées en anglais par un agent de l'OFII, sans l'assistance d'un interprète ; - le directeur général de l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 27 décembre 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 22 août 2022 et a alors été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 9 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 14 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. B soutient que cette décision le prive d'un hébergement stable et de ressources pour subvenir à ses besoins, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux droits octroyés aux personnes demandant la protection internationale auprès des autorités françaises. Toutefois, il est constant que le requérant a refusé un hébergement à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) qui lui avait été proposé par l'OFII. En se bornant à faire valoir à l'audience qu'il avait estimé que cet hébergement était éloigné de son lieu de domiciliation, alors situé à Limay (Yvelines), M. B ne justifie d'aucun motif légitime justifiant ce refus. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas compris les conséquences d'un tel refus, il résulte de l'instruction, notamment du document en date du 22 août 2022 qu'il a signé et par lequel il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII, qu'il s'engageait alors à accepter tout hébergement proposé et certifiait avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, par son attitude, M. B a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Enfin, si l'intéressé fait état de sa détresse psychologique, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie ainsi d'aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303481_20230406
Données disponibles
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