TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303481_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreint de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Leguevaques, substituant Me Derkaoui, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2019 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2021. Par un arrêté en date du 17 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil administratif spécial le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation générale et permanente de signature à Mme C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Occitanie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui déclare être présent en France depuis quatre ans, soutient avoir tissé des liens durant son séjour sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut pas de lien particulier sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'au demeurant il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 8 juin 2021. De surcroît, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si le requérant soutient qu'il souffre des problèmes de santé, il n'apporte aucun élément démontrant que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour. 11. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne peut justifier ni d'une présence ancienne ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 8 juin 2021. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard doivent donc être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derkaoui la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303481_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel