TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2303482_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300954 du 17 février 2023 le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 13 février 2023 de M. B A au tribunal administratif de Paris, Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Trugnan Battikh demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Il est entaché d'une erreur de fait ; - Il est entaché d'une erreur de droit ; - Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Il viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 22 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Trugnan Battikh, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été notifié au requérant le 17 janvier 2023 à 15h45 par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours contentieux. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2023 à 14h50, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Toutefois, il ressort des pièces produites à la barre par le conseil de M. A, et notamment du message émis par le support télérecours du Conseil d'État que des perturbations sont intervenues sur le site de télérecours générant un retard dans l'enregistrement de la requête de M. A qui avait été déposée le 19 janvier 2023. Le support informatique du Conseil d'État a d'ailleurs confirmé l'instabilité de l'application au moment du dépôt. Le retard dans l'enregistrement de cette requête étant imputable au service informatique de la juridiction administrative, l'irrecevabilité ne sera dès lors pas retenue. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance du 21 septembre 2022 de l'enfant Shemsy, Mohamed, Moussa A, et des attestations de virements bancaires, que M. B A est père d'un enfant français et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant issu de sa relation avec, Mme D E ressortissante française demeurant à Persan dans le département du Val-d'Oise. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite le droit de voir son fils ce qui établit sa volonté de participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-6 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de M. A. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Il a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trugnan Battikh et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 23 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2303482_20230223