TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303482_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'université d'Orléans en date du 29 mars 2023 l'ajournant du semestre 5 de la licence de droit général ; 2°) d'enjoindre au président de l'université d'Orléans de l'inscrire, à titre provisoire, sans délai, en première année de master Droit public ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - inscrit pour l'année 2022/2023 en Licence 3 Droit Général à l'université d'Orléans, il a accepté la proposition d'admission qui lui a été faite par l'université en vue de s'inscrire en première année de la formation initiale conduisant au diplôme national de Master mais en session 1, pour le semestre 5 licence 3 il a été ajourné avec une moyenne de 9,20/20 : - la condition d'urgence est remplie car la décision d'ajournement en litige le prive du bénéfice de l'admission en master qu'il a obtenue pour l'année 2023/2024, ainsi que le mentionne une attestation en date du 26 juin 2023 et dont les enseignements commencent à partir du mois de septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car le jury constitué afin de rendre la décision d'ajournement dudit semestre 5 est illégalement constitué dès lors qu'un professeur certifié en est membre et que la décision du président de l'université sur la composition du jury de licence 3 semestre 5 ne permet pas de vérifier les compétences de certains de ses membres. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête au fond n°2303481 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'université d'Orléans en date du 29 mars 2023 ajournant M. B du semestre 5 de la licence de droit général. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter par ordonnance comme manifestement mal fondées les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de cet arrêté et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à l'université d'Orléans. Fait à Orléans, le 29 août 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303482
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303482_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel