TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2303482_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2023, le 9 février 2024 et le 2 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 mai 2023 et la décision expresse du 22 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires et dirigé contre le tableau d'avancement au titre de l'année 2023 pour le grade d'adjudant de gendarmerie en tant qu'il n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire au grade d'adjudant au titre du tableau d'avancement de l'année 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence, à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ; - le ministre ne pouvait légalement prendre en compte la lettre d'observation dont il a fait l'objet, laquelle ne constitue pas une mesure disciplinaire, ni les situations conflictuelles au sein du groupement de proximité de Saint-Junien lorsqu'il était placé en arrêt maladie puis après son affectation à Aixe-sur-Vienne ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue une mesure de rétorsion à son encontre pour avoir sollicité une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, laquelle l'a reconnu comme victime ; il a fait l'objet d'une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut de porter sur le tableau d'avancement ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision expresse du 22 décembre 2023 ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré la gendarmerie en 2007 en qualité d'élève-gendarme. Promu au grade de maréchal des logis chef, il a été affecté à la brigade de proximité de Saint-Junien le 16 juillet 2018, avant d'être affecté le 16 septembre 2022 à la brigade de gendarmerie d'Aixe-sur-Vienne. Il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie pour l'année 2023. M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, enregistré le 17 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer née le 18 mai 2023, ainsi que celle de sa décision expresse de rejet du 22 décembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 décembre 2023 ayant le même objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps () Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement () ". Aux termes de l'article 23, alors en vigueur, du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 23-1 de ce code : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 2022 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour l'année 2023 : " Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, au titre de l'année 2023, est fixé, par grade, comme suit : () Adjudant : 27,50 % ". 5. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation partielle de ce tableau sont irrecevables. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à la commission des recours des militaires d'annuler le tableau d'avancement " en tant qu'[il n'est] pas inscrit sur ce tableau pour l'accès au grade d'adjudant ". Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de cette demande doivent ainsi être regardées comme tendant également à l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que les tableaux d'avancements en litige, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible, ces conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle dudit tableau, ne sont pas recevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. C La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2303482_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel