TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303483_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités roumaines en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le meilleur délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré que cet acte ait été notifié dans le respect des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité résultant notamment de ses problèmes de santé ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Roumanie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Somalie et en raison du transfert vers la Roumanie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 13h30, M. A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant Mme B, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1960, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2022, s'est présentée en préfecture le 9 janvier 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités roumaines en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une hépatite B diagnostiquée pour la première fois le 8 février 2023 par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a préconisé une échographie hépatique ainsi qu'un suivi médical adapté. La description précise et circonstanciée, par l'intéressée, de ses conditions d'accueil en Roumanie de septembre à décembre 2022, notamment lors de séjours au centre d'hébergement des demandeurs d'asile de Galati, qui n'est pas contestée par le préfet, témoigne de l'existence d'un risque qu'elle ne puisse bénéficier dans ce pays d'un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le transfert de Mme B vers la Roumanie constitue un facteur majeur de stress pour l'intéressée, quand bien même elle bénéficie du soutien constant de sa fille qui l'a accompagnée dans ses déplacements depuis qu'elles ont quitté leur pays d'origine. Par suite, eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 13 février 2023 doit être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités roumaines en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303483
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TA444 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303483_20230404