TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303483_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hémery, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Christophe à lui payer une indemnité de 2 370 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'édiction des deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017 du maire rejetant, au nom de la commune, ses deux demandes de permis de construire présentées respectivement le 30 janvier 2017 et le 5 mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune est engagée, dès lors que le maire, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, a omis de mentionner, dans ses deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017 rejetant les deux demandes de permis de construire présentées respectivement le 30 janvier 2017 et le 5 mai 2017 pour la construction d'un bâtiment de stockage, l'intégralité des motifs de rejet, notamment le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec la destination économique de la zone 1Aux et retenu dans l'arrêté du 2 mars 2018 rejetant sa troisième demande de permis de construire déposée le 29 septembre 2017 pour la construction du même bâtiment ; - elle a droit à une indemnité de 2 370 euros en remboursement des frais d'architecte qu'elle a exposés en pure perte pour tenir compte du seul motif de refus opposé dans les deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Bourg-Saint-Christophe, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la maire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la circonstance que le maire n'a pas indiqué l'intégralité des motifs de refus dans ses deux premiers arrêtés rejetant les deux premières demandes de permis de construire de Mme A ; - la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des frais qu'elle a engagés pour établir sa première demande de permis de construire. Un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023 et présenté pour Mme B A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Hémery, avocate, pour Mme A, - et les observations de Me Navarro, avocat (SELARL BG Avocats), pour la commune de Bourg-Saint-Christophe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A sollicite la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Christophe à lui payer une indemnité de 2 370 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'édiction des deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017 du maire rejetant, au nom de la commune, ses deux demandes de permis de construire présentées respectivement le 30 janvier 2017 et le 5 mai 2017 pour la construction d'un bâtiment de stockage. 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. " 3. Mme A demande la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Christophe à lui payer une indemnité de 2 370 euros correspondant aux frais d'architecte qu'elle a exposés pour établir sa première demande de permis de construire un bâtiment de stockage présentée le 30 janvier 2027 puis ses deux demandes suivantes de permis de construire le même bâtiment présentées le 5 mai 2017 et le 29 septembre 2017 à la suite du rejet de ses deux premières demandes par arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017 du maire de la commune. Si les deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 11 juillet 2017 rejetant les deux premières demandes de permis de construire ne mentionnent pas le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec la destination économique de la zone 1AUx et retenu dans l'arrêté du 2 mars 2018 rejetant la troisième demande de permis de construire, cette double absence de mention dudit motif ne saurait être regardée comme ayant incité Mme A à déposer deux nouvelles demandes de permis de construire et à exposer, par là-même, des frais d'architecte pour établir ces demandes. Par suite, faute de lien de causalité certain et direct entre l'absence de mention dudit motif dans les deux arrêtés des 21 avril et 11 juillet 2017 et l'engagement par Mme A des frais d'architecte, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité la commune de Bourg-Saint-Christophe à raison de l'engagement de ces frais. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Bourg-Saint-Christophe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Christophe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bourg-Saint-Christophe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303483_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel