TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303484_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de fait, s'agissant de sa présence à l'ensemble des examens de deuxième année de master et de la date de début de sa formation en alternance, et est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête en référé est irrecevable, faute de production d'une copie du recours en annulation, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a demandé le 4 février 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du deuxième alinéa de son article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La requête en référé de Mme B n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 mars 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303484_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA