TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303484_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aude a fixé la Roumanie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 31 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - n'ayant pas été mis en mesure des présenter des observations, en bénéficiant d'un délai suffisant, avant l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il a la nationalité française, le préfet a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il sera reconduit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été condamné, en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 31 mars 2022. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aude a fixé la Roumanie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette peine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une () peine d'interdiction du territoire français () ". 4. Dans les motifs de son arrêté, le préfet de l'Aude a relevé que M. C se déclare de nationalité roumaine, ce que l'intéressé conteste. Il ressort du procès-verbal de l'audition, le 12 juin 2023, de M. C, que celui-ci n'a pas déclaré être de nationalité roumaine, mais être titulaire d'un acte de naissance français et que son pays d'origine est la France. Dans ces conditions, alors que le préfet de l'Aude n'apporte aucun élément établissant que le requérant a la nationalité roumaine, le requérant est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aude réexamine la situation de M. C. Dès lors, Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 13 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. BLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303484_20230619
Données disponibles
- Texte intégral