TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303484_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 octobre 2021 attribuant à leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le rectorat n'accomplit pas les diligences nécessaires pour assurer l'accompagnement de tous les élèves handicapés bénéficiant d'une notification d'accompagnement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requérants et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 mai 2023 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, les requérants ont demandé au recteur de l'académie de Créteil d'exécuter la décision du 19 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur durant une période de deux mois sur cette demande. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler cette décision refusant d'attribuer à leur fils une aide humaine individuelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 2 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande présentée le 26 décembre 2022 par les requérants pour obtenir l'exécution de la décision du 19 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par les requérants qu'a été conclu le 23 mai 2023 un contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap pour une durée de trois ans du 30 mai 2023 au 29 mai 2026 entre le recteur de l'académie de Créteil et Mme D qui exercera notamment ses fonctions au sein du collège public Louis Blanc. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 2 mars 2023 du recteur de l'académie de Créteil et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303484_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel