TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303484_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 26 février 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ", a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - s'il ne conteste pas que le titre de séjour dont il était titulaire était arrivé à expiration le 23 juillet 2021 alors qu'il se trouvait retenu en Algérie par la crise sanitaire, il est âgé de près de quatre-vingt-dix ans et souhaite simplement " rentrer chez lui " en France, où il réside depuis 1955, où il a travaillé, est propriétaire d'un logement et où résident ses enfants et petits-enfants auprès desquels il souhaite continuer à vivre ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - contrairement à ce que fait valoir l'administration, il a accompli les démarches nécessaires à la délivrance d'un nouveau titre de séjour par l'entremise de sa fille mais n'a, par hypothèse, pas été en mesure de se présenter en personne à la préfecture pour y retirer un récépissé de demande de titre de séjour, ne pouvant entrer sur le territoire français faute de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1933, s'est rendu en Algérie le 10 mars 2020 alors qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 24 juillet 2011 au 23 juillet 2021. Il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France et s'est vu opposer un rejet par une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 1er décembre 2022 contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont il a été accusé réception le 26 décembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même double motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Si le requérant ne conteste pas qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France à la date de sa demande de visa, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que ce dernier, qui est âgé de quatre-vingt-neuf ans, réside régulièrement en France depuis 1955, y a mené l'intégralité de sa carrière professionnelle et y dispose de fortes attaches personnelles et familiales. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa dit " de retour " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303484_20230925
Données disponibles
- Texte intégral