TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303485_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale du jeune D C, représentée par Me Dubois-Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant D C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est signée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité D C et son lien familial avec elle sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale émanant du père de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Dubois-Bonnet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2015. Elle a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) au titre de la réunification familiale pour le compte du jeune D C, ressortissant de même nationalité né le 12 avril 2006, qu'elle présente comme son fils. Par une décision du 10 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 14 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que les moyens tirés du défaut de signature de la décision consulaire et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. L'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de la requérante indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 10 octobre 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. 6. La décision consulaire vise notamment les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " En application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vous n'avez pas justifié de votre identité et de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants). ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent, ainsi, un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 8. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 9. Il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande de protection internationale, Mme B a fait valoir qu'elle était la mère d'un enfant né le 12 avril 2006, prénommé Mossey Difference Osiobafo, elle a, à l'appui de la demande de visa pour réunification familiale de cet enfant, présenté le " certificat d'identification / d'origine " nigérian D C, établi le 17 février 2023, ne comprenant aucune mention quant à sa date de naissance et sa filiation. Elle a également produit le passeport de cet enfant, établi le 4 mai 2022, qui indique qu'Imose C, dont le numéro personnel est le 96126631320, est né le 12 avril 2006 à Bénin City. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'en 2021, alors que Mme B avait déclaré dans sa fiche familiale de référence reçue par le bureau des familles des réfugiés le 8 avril 2021, souhaiter être rejointe en France par son fils D C, né le 12 avril 2006, elle a, parallèlement, déposé une demande de visa de long séjour reçue le 8 mars 2021 au profit d'un enfant dénommé Macdonald D C, né le 4 décembre 2007. Elle a produit, à cette occasion, un certificat de naissance au nom de Madona D C, né le 12 avril 2006 de A Aigbangbe et d'Usiobafo Aibangbe, et un passeport délivré le 17 août 2018 au nom de Macdonald D C, né le 4 décembre 2007. Dans ces conditions, eu égard aux contradictions existantes entre les documents produits et les déclarations passées de Mme B et faute de pouvoir établir l'identité de l'enfant au nom duquel le visa a été sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter cette demande de visa sans faire une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 7. 10. En dernier lieu, pour établir une situation de possession d'état, Mme B fait valoir qu'elle a fait état de l'existence de son enfant dès sa demande de protection internationale, qu'elle a pourvu à ses besoins en le confiant à sa mère, et qu'elle a conservé des liens avec lui ainsi qu'en attestent, selon elle, ses bulletins scolaires et les quelques photographies qu'elle a produites. Toutefois, par l'attestation de prise en charge de l'enfant qu'elle a établie, sa grand-mère maternelle alléguée se borne à faire état de son hébergement depuis " plusieurs années ", sans plus de précisions. En outre, les photographies produites ne sont pas datées, et les certificats de scolarité tous datés de 2023. Par suite, la réunion de ces seuls faits n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un lien de filiation par possession d'état, qui, au demeurant, ne pourrait être regardée comme non équivoque dès lors que Mme B a précédemment sollicité un visa pour un enfant répondant à une autre identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le lien de filiation revendiqué est établi au moyen de la possession d'état doit être écarté. 11. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dubois-Bonnet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303485_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel