TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303485_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cohen-Scali, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 février 2023 lui notifiant deux indus de prime d'activité, d'un montant de 3 454,17 euros pour la période allant de janvier 2021 à mars 2022 inclus, et d'un montant de 212,73 euros pour la période allant d'octobre 2021 à avril 2022 inclus ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 666,90 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 3 666,90 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, et ne comporte ni les modalités de calcul des indus, ni le délai imparti pour s'acquitter des sommes dues ; - des retenues ont été effectuées avant la notification des indus ; - les indus de prime d'activité ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. - Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cohen-Scali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général de la caisse de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 février 2023 lui notifiant deux indus d'allocation de logement familiale, d'un montant de 379 euros pour le mois de décembre 2020, et d'un montant de 768 euros pour la période allant de février à mai 2021 inclus ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 147 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 1 147 euros ; 4°) d'enjoindre au directeur général de la caisse d'allocations familiales de réexaminer ses droits aux aides personnelles au logement pour la période de février à mai 2021 et de lui verser les sommes dues au titre de la période précitée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Elle soutient que : - l'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement est prescrite ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, ne comportant ni les modalités de calcul des indus, ni le délai imparti pour s'acquitter des sommes dues ; - des retenues ont été effectuées avant la notification des indus ; - les indus d'allocation de logement familiale ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 février 2023 lui notifiant deux indus de prime d'activité, d'un montant de 3 454,17 euros pour la période allant de janvier 2021 à mars 2022 inclus, et d'un montant de 212,73 euros pour la période allant d'octobre 2021 à avril 2022 inclus, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général de la caisse de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 février 2023 lui notifiant deux indus d'allocation de logement familiale, d'un montant de 379 euros pour le mois de décembre 2020, et d'un montant de 768 euros pour la période allant de février à mai 2021 inclus, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes en litige. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2303485 et 2303491, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les indus de prime d'activité : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. En l'espèce, la décision du 26 avril 2023 indique la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte l'indu. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce qu'elle n'indique pas les éléments de calcul retenus par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir ". 8. Si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des retenues avant la notification de l'indu, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié de la prime d'activité à compter de sa demande du 28 juillet 2018, en tant que personne célibataire et salariée, avec un enfant à charge sans activité. A la suite d'un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer que son fils ne résidait plus à son domicile de janvier 2021 à janvier 2022 inclus, ainsi que l'ensemble des ressources du foyer. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 15 février 2023, deux indus de prime d'activité, d'un montant initial de 3 454,17 euros pour la période allant de janvier 2021 à mars 2022, et d'un montant initial de 212,73 euros pour la période allant d'octobre 2021 à avril 2022 inclus. Par un courrier du 21 février 2023, Mme A a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par une décision du 26 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation des indus de prime d'activité de l'intéressée. 11. Pour mettre à la charge de Mme A les indus de prime d'activité litigieux, la commission de recours amiable s'est fondée sur la circonstance, révélée par le contrôle de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le rapport d'enquête du 5 juillet 2022, que la requérante avait indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour l'année 2021 que son fils était membre de son foyer, alors qu'il est constant que ce dernier ne résidait plus au domicile familial de janvier 2021 à février 2022. Si la requérante se prévaut de l'exactitude sur ce point de sa déclaration de revenus pour l'année 2021, une telle circonstance est sans incidence sur l'obligation à laquelle elle était soumise d'indiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la composition et les ressources exactes de son foyer. Dès lors, en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, la commission de recours amiable n'a pas commis une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne les indus d'allocation de logement familiale : 12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 14. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement familiale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. La décision du 26 avril 2023 indique la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte l'indu. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce qu'elle n'indique pas les éléments de calcul retenus par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir ". 16. Si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des retenues avant la notification de l'indu, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes () ". 18. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de logement familiale pour la période en litige. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'indu d'allocation de logement familiale trouve son origine dans de fausses déclarations en ce que la requérante a déclaré à tort que son fils résidait chez elle de janvier 2021 à février 2022. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A concernant l'allocation de logement familiale. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ". 20. Si la requérante soutient que les indus en litige portent sur des sommes prescrites, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 18 du présent jugement que les indus mis à la charge de Mme A trouvent leur origine dans de fausses déclarations en ce que l'intéressée a déclaré à tort que son fils résidait chez elle de janvier 2021 à février 2022. Par suite, le moyen soulevé par Mme A, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2303485, 2303491
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303485_20241121
TA457 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303485_20241121
Données disponibles
- Texte intégral