TA107(R.222-13)JU3(R.222-13)JU3
TA107 · (R.222-13)JU3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303485_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C... D... demande au tribunal, d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte (CHM) du 31 juillet 2023 refusant de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Il soutient que son état de santé ne permettait pas un renouvellement de contrat.
La procédure a été communiquée au CHM qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 11 décembre 2024 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision litigieuse en date du 31 juillet 2023, le directeur du CHM a refusé de verser l’ARE à M. D... en lui opposant la circonstance qu’il avait refusé le renouvellement de son contrat sans justifier d’un motif légitime.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et de celles, applicables à Mayotte, de l’annexe XI du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, que le droit à l’ARE ne peut être ouvert, en cas de démission ou de refus, par le salarié en CDD, du renouvellement de contrat qui lui est proposé, que si la renonciation à son emploi peut être considérée comme reposant sur un motif légitime.
3. Si les pièces médicales dont se prévaut M. D... attestent de la persistance, lorsqu’il a fait le choix de quitter Mayotte en avril 2023, des séquelles de la fracture du poignet gauche subie le 4 mars 2023 et de la nécessité de continuer le suivi médical, les documents ainsi versés au dossier ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’une poursuite d’activité au CHM sur la base du renouvellement de contrat qui était proposé à l’intéressé. Dès lors, c’est à bon droit que le CHM a refusé, faute pour le salarié de justifier d’un motif légitime au sens des dispositions susmentionnées, de lui ouvrir le droit à l’ARE.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au centre hospitalier de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
S. B... SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- (R.222-13)JU3
- Formation
- (R.222-13)JU3
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2303485_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel