TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303486_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gabriel Noupoyo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le recevoir ou de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de délivrance de duplicata de sa carte de résident assortie d'un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de la régularité de son séjour qui met en péril le renouvellement de son contrat de travail auprès de son employeur et qu'il est exposé à un risque de contrôle de sa situation administrative et d'éloignement alors que la prolongation pendant une durée anormalement longue de sa situation précaire lui est imposée par la préfecture de la Gironde ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son duplicata ; - cette mesure n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si M. A produit la preuve de multiples tentatives de dépôt en ligne sur le site de l'ANEF, il n'a fait que solliciter une demande de titre de séjour et non une demande de duplicata ; pour cela, il doit via le portail de l'ANEF se rendre sur " je déclare un changement de situation " puis sur " duplicata " et s'il ne parvient pas à ses fins, il pourra déposer sa demande de duplicata par dossier papier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 30 août 1963 à Yaoundé, réside de manière régulière et continue sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident renouvelée le 30 juin 2020 par la préfecture de la Gironde et venant à expiration le 29 juin 2030. Le 26 novembre 2021, il a déclaré aux services de police de Bordeaux la perte au mois de septembre 2021 de sa carte de résident. Il indique avoir entrepris dès le 5 décembre 2021 des démarches en vue de la délivrance d'un duplicata de cette carte, suivies de multiples demandes en ligne sur le site de l'ANEF et pour lesquelles aucune réponse ne lui a été adressée. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le recevoir ou lui communiquer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance de duplicata de sa carte de résident, assortie d'un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur sa capacité à justifier de son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, d'y travailler, la détention d'un titre de séjour ou d'un duplicata de celui-ci, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture de la Gironde aux fins d'obtenir un duplicata de son titre de séjour, qu'il a déclaré perdu le 26 novembre 2021, sont demeurées infructueuses depuis décembre 2021. Il est constant qu'il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de déposer une demande en ligne sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (l'ANEF) et il n'est pas contesté qu'il a également appuyé ses démarches d'un dossier papier qui lui a été retourné en mars 2023. Dans ces conditions, compte-tenu du délai d'instruction anormalement long ayant des conséquences sur son activité professionnelle et le maintenant dans une situation de précarité, la mesure qu'il demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, afin de permettre à M. A de faire enregistrer sa demande de délivrance de duplicata, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de délivrance de duplicata et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 août 2023. La juge des référés, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303486_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel