TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303486_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B et Mme C B, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet à intervenir de leur recours administratif préalable contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé l'instruction en famille de leur enfant A B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation, ou subsidiairement, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2303485 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si M. et Mme B justifient avoir formé, le 13 juillet 2023, le recours administratif prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation contre la décision prise le 26 juin précédent par la DASEN de l'Eure, la commission académique n'a pas encore statué sur ce recours. A défaut de décision explicite et de naissance d'une décision implicite sur le recours préalable, la requête doit être regardée comme seulement dirigée contre la décision du 26 juin 2023. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les requérants font valoir que la liste d'attente de plusieurs mois qui ne permettrait pas d'inscrire leur fils dans un établissement privé, qu'ils devront, s'ils étaient finalement autorisés à l'instruire en famille, acquérir des ressources pédagogiques qui pourraient manquer, qu'Hatim n'a pu effectuer la visite d'usage à la fin de l'année précédant son entrée en maternelle, et que leurs horaires de travail limiteraient le temps passé par A avec ses parents. Toutefois, après avoir formé leur recours administratif préalable le 13 juillet 2023, M. et Mme B ont déposé leurs requêtes en annulation et suspension le 1er septembre 2023, soit le vendredi précédant la rentrée scolaire. Ils n'allèguent pas avoir, dans l'intervalle, cherché à inscrire leur enfant notamment dans un établissement public ou à se procurer les ressources pédagogiques qui leur manqueraient. Dans ces conditions, alors que la commission de l'académie devait se réunir le 24 août 2023 et communiquer sa décision sous 5 jours, aucune des autres circonstances invoquées ne caractérise une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, leur demande de suspension doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303486_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel