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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303487_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) de juger, avant dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou au requérant si ce dernier n'est pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il devra être justifié des délégations de signature ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète de l'Ain a indiqué à tort que les membres de sa famille sont en situation irrégulière alors que sa sœur a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de ses craintes en cas de retour en Albanie justifiant un réexamen de sa demande d'asile, et méconnaît, dans ces conditions, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de non-refoulement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dans sa durée au regard de sa situation personnelle, de ses craintes en cas de retour en Albanie et de l'absence de menace à l'ordre public qu'il représente.
La préfète de l'Ain a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Sautier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lachenaud, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur les craintes de l'intéressé en cas de retour en Albanie où est retourné son beau-père à la suite de la procédure judiciaire que le requérant a engagé, aux côtés de sa mère, pour violences habituelles, éléments qui justifient un réexamen de sa demande d'asile, et fait valoir la volonté d'intégration de l'intéressé dont la présence à l'audience publique des assistantes sociale et éducative témoigne ;
- les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors qu'il est produit l'arrêté de délégation justifiant la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, que celui-ci est suffisamment motivé, que l'intéressé n'a pas demandé de réexamen de sa demande d'asile et n'a invoqué lors de son audition par les forces de police de craintes qu'en raison de l'assassinat de son père en Albanie et des violences habituelles de non de son beau-père, alors en outre que ces faits se sont uniquement déroulés sur le territoire français, enfin que l'interdiction de retour est proportionnée dans sa durée au regard des signalements dont il fait l'objet au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), du caractère récent de son séjour en France et de ses liens familiaux, en l'absence de circonstances humanitaires ;
- et les observations de M. A, requérant, assisté de Mme E, interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2023, notifié le même jour à 17h05, la préfète de l'Ain a obligé M. A, ressortissant albanais né le 27 juillet 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant, placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet du même jour, demande l'annulation de ces premières décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé le 27 avril 2023 par M. F B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux de la préfecture de l'Ain. Par un arrêté du 11 avril 2023, produit en défense, la préfète de l'Ain a donné délégation à M. F B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux de la préfecture de l'Ain, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, pour les matières relevant de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A serait entré irrégulièrement en France le 27 février 2018, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 avril 2019, qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mai 2021, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace grave à l'ordre public, que célibataire et sans enfant, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de liens et que s'il revendique la présence en France de membres de sa famille, il est constant qu'ils sont dépourvus de document de séjour et ont par conséquent vocation à l'accompagner en Albanie. Ce faisant, la préfète a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait et le moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des termes de cette motivation que la préfète de l'Ain, qui a indiqué que les membres de la famille de M. A sont " en situation irrégulière sur le territoire français et ont donc vocation à l'accompagner en Albanie " alors que les pièces produites par le requérant établissent que sa sœur Mme H A, qui a fait valoir ses craintes en cas de retour en Albanie à raison des violences habituelles commises sur sa personne par leur ex beau-père, ressortissant albanais, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date des décisions contestées, a commis une erreur de fait, ainsi que le soutient le requérant. Or, cette erreur de fait est, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible d'avoir une influence sur l'examen de ses craintes en cas de retour en Albanie dès lors qu'il fait valoir le risque de représailles à raison de la procédure qu'il a engagée, ainsi que sa mère, à l'encontre de ce dernier dont il soutient également avoir été victime de violences habituelles.. Dans ces conditions, quand bien même M. A ne s'en serait pas explicitement prévalu lors de son audition, la préfète de l'Ain, qui a retenu " l'absence d'élément laissant présumer qu'il serait menacé en cas de renvoi en Albanie ", a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen doit être accueilli en tant seulement qu'il vise la décision fixant l'Albanie comme pays de destination.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas exprimé lors de son audition par les services de police ou préalablement à l'édiction de l'obligation litigieuse, vouloir solliciter de nouveau l'asile, ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un refus implicite de la préfète de l'Ain de procéder à l'enregistrement de sa demande de réexamen en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut par suite, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2019, utilement invoquer la violation du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile comme faisant obstacle à son éloignement. Il ne peut davantage invoquer utilement ses craintes en cas de retour en Albanie sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obligation contestée n'a pas pour objet ni pour effet son renvoi vers l'Albanie mais uniquement son éloignement du territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis cinq ans, de la présence sur le territoire de sa mère et de sa sœur, cette dernière ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des violences habituelles subies par leur beau-père, lequel a été placé sous contrôle judiciaire le 2 mars 2023 dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre lui pour violences habituelles commises sur le territoire français entre le 1er mai 2018 et le 28 février 2023, et de sa volonté d'insertion professionnelle et sociale, notamment par l'apprentissage de la langue française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration particulière. Il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2019 et fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Rhône le 5 mai 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des forces de police pour des faits, récents, de délits routiers, usage de faux documents et vol par effraction dans un local. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour décider du principe et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, la préfète de l'Ain, qui a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire, a relevé que M. A séjourne en France depuis environ cinq ans, ne justifie d'aucun lien familial stable sur le territoire étant entendu que sa famille se trouve en situation irrégulière, est défavorablement connu par les services de police et fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déférée. Dans ces conditions, nonobstant l'erreur de fait commise par la préfète quant à la régularité du séjour de sa sœur en France à la date de la décision contestée, et alors que les autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale, tels qu'analysés au point 8 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour en litige méconnaît dans son principe les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ni qu'elle est disproportionnée dans sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction avant-dire droit sollicitée par le requérant, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 fixant le pays de destination en tant qu'elle désigne l'Albanie.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 27 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel M. A sera éloigné est annulée en tant qu'elle fixe l'Albanie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain.
Lu en audience publique le 4 mai 2023.
La magistrat désignée
M. SautierLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303487_20230504
Données disponibles
- Texte intégral