TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303487_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bordon, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un médecin expert en chirurgie orthopédique afin qu'il se prononce sur les conditions de sa prise en charge par l'hôpital de Vienne à compter du 2 janvier 2016 ; 2°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui allouer une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de déterminer si des manquements ont été commis lors de sa prise en charge et d'évaluer ses préjudices ; - la mesure d'expertise est nécessaire car elle sera opposable au centre hospitalier de Vienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Converset, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de rejeter la demande de provision ; 4°) de dire que l'expertise sera réalisée aux frais avancés par le requérant ; 5°) de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que le 2 janvier 2016, M. B a été admis au centre hospitalier de Vienne suite à une blessure au genou. Le personnel médical lui a diagnostiqué une rupture du tendon quadricipital, un hématome à la cuisse puis un épanchement intra-articulaire associé à un volumineux hématome en regard du tendu quadricipital. Le 26 janvier 2016 M. B a été opéré pour une reconstruction de l'appareil extenseur de son genou droit. Postérieurement à cette opération, le requérant a présenté des complications et des douleurs rotuliennes. Suite à de nombreux examens médicaux réalisés entre 2017 et 2020 il a été constaté que M. B souffre de douleurs chroniques au genou droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. B, relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Vienne le 2 janvier 2016, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 6. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par M. B doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié 5 rue des Tropiques à Echirolles (38130), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital de Vienne ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. B à l'hôpital de Vienne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard du requérant ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital de Vienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. B devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. B ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge par l'hôpital de Vienne ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier de Vienne et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Vienne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303487_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel