TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303487_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient qu'il cherche du travail en vue de régulariser sa situation et de pouvoir fonder une famille. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d'être motivée, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1997, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2023, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de violence, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, non contesté, la préfète de ce même département l'a assigné à résidence sur la commune de Clermont pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. B se borne à soutenir qu'il cherche du travail en vue de régulariser sa situation et de pouvoir fonder une famille. Toutefois, alors au demeurant qu'il n'établit pas ses allégations, la circonstance dont il se prévaut n'est pas de nature à faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne conteste pas notamment être entré en France en 2020 à l'âge de 23 ans sans pouvoir le justifier, n'avoir jamais demandé de titre de séjour, ne pas justifier d'attaches familiales proches en France auprès desquelles sa présence serait indispensable, que ses parents et sa fratrie demeurent en Algérie, ou encore ne pas justifier d'une insertion ancienne, intense et stable en France. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 de la préfète de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WAVELET La greffière, Signé A. RIBIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303487_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel