TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303487_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités bulgares est entachée d'un défaut de motivation, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises, de celles de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, des articles 3 et 17 de ce même règlement, dès lors que la Bulgarie s'illustre par des traitements inhumains et dégradants à l'égard de certains migrants, et de son article 21, le préfet devant justifier qu'il a saisi les autorités bulgares dans les délais prescrits et que l'accord de ces autorités a été rendu ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - les observations de Me Manhouli, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 juillet 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares : 3. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et mentionne qu'après consultation du fichier européen Eurodac, révélant que l'intéressé avait présenté une demande d'asile en Bulgarie le 11 avril 2023, les autorités bulgares ont accepté explicitement, le 31 août 2023, sur le fondement des dispositions du c du 1 de l'article 18 de ce règlement (UE) n° 604/2013, la demande de reprise en charge qui leur avait été présentée en application des dispositions du b du 1 de l'article 18 de ce règlement. Dès lors qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, elle est suffisamment motivée. 4. Le préfet justifie que le requérant s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le pachto, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Le préfet justifie que le requérant a bénéficié le 18 juillet 2023, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Le préfet justifie qu'il a saisi, dans le délai de deux mois fixé à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge en vue de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont il a été accusé réception le 28 août 2023, et de l'accord de reprise en charge de ces autorités le 31 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Le requérant fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile objets de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, en produisant le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Bulgarie pour les années 2022 et 2023. Toutefois, le document qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne permet pas de tenir pour établie l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, de l'arrêté portant assignation à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Manhouli. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303487_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel