TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303487_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A Cherrad, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes de 60 030 euros au titre de l'année 2018 et de 56 782 euros au titre de l'année 2019 ne sont pas des revenus d'origine indéterminée, mais des remboursements d'avance effectuées pour le compte des sociétés Horizon et Som' Home ; - l'administration ne démontre pas une utilisation à titre privée par lui du véhicule Porsche modèle Macan pris en location avec option d'achat par la société horizon ; - la somme de 35 919,56 euros n'est pas un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ; - la somme de 8 600 euros portée au compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société Horizon est une erreur comptable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) Horizon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. M. Cherrad, Président et associé de la SAS, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l'issue de laquelle il a été destinataire d'une proposition de rectification du 17 mai 2022. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une réclamation en date du 7 mars 2023 rejetée le 9 mai 2023, M. Cherrad a contesté l'intégralité des impositions mises à sa charge relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2020. M. Cherrad demande au tribunal la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 3. Il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a invité l'intéressé à justifier du caractère non imposable des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires dont l'origine et/ou la nature n'a pas été identifiée, par l'envoi d'une lette 2172-SD en date du 11 août 2021 et une lettre 2172bis en date du 13 octobre 2021. Les sommes de 60 030 euros au titre de 2018 et 56 782,66 euros au titre de 2019 sont restées injustifiées et ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 4. En vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve " en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. Il résulte de ces dispositions, que M. Cherrad, qui a été, ainsi qu'il a été dit au point 3, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste. 6. En se bornant à indiquer qu'il fait des recherches et qu'il produira les justificatifs de l'origine desdites sommes, M. Cherrad ne justifie pas de l'origine et de la nature des sommes en litige, ni de leur caractère non imposable. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. En ce qui concerne les revenus distribués 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Aux termes de l'article 54 bis de ce même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. 8. Ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qui auraient été distribués et de leur appréhension par M. Cherrad. 9. Il résulte de l'instruction, que la SAS Horizon dans laquelle M. Cherrad est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rehaussements ont été notifiés, en raison de l'utilisation à titre privé du véhicule de marque Porsche, modèle Macan, pris en location et mis par la société Horizon à la libre disposition de M. Cherrad, les week-ends. Aucun loyer n'a été comptabilisé en produit pour l'utilisation faite à titre personnel de ce véhicule par M. Cherrad. Ainsi, cet avantage en nature a été considéré par l'administration fiscale comme un revenu distribué au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, à hauteur de 4 707 € au titre de l'année 2018, 3 808 € au titre de l'année 2019 et 3 813 € au titre de l'année 2020 entre les mains de M. Cherrad qui n'a pas contesté ces éléments durant le contrôle. Au demeurant, il n'allègue ni ne justifie de la possession d'un autre véhicule à titre privé. Dès lors, l'administration a pu ainsi considérer que le véhicule en litige était utilisé par M. Cherrad à raison de deux jours par semaine, correspondant à un avantage en nature à hauteur d'une somme de 4 707 euros au titre de l'année 2018, de 3 828 euros au titre de l'année 2019 et de 3 813 euros au titre de l'année 2020. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage occulte qu'elle a imposé entre les mains de M. Cherrad, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c) de l'article 111 du code général des impôts. S'agissant du compte courant débiteur : 10. Il résulte de l'instruction, que la rectification concernant le compte courant débiteur a été abandonnée. Elle n'a pas été reprise dans la proposition de rectification du 17 mai 2022. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a procédé à aucun rehaussement sur ce point. S'agissant de la somme de 8 600 euros figurant au compte courant d'associé de M. Cherrad, au titre de l'année 2018 : 11. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 12. Il résulte de l'instruction, que l'administration a réintégré 8 600 euros de prélèvements sociaux à la charge du requérant au titre de l'année 2018, alors que cette somme a été créditée sur son compte-courant d'associé le 1er janvier 2019. Dès lors, l'administration ne pouvait pas imposer cette somme comme prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions en droits et pénalités correspondants. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. Cherrad est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités au titre de l'année 2018 comme il a été dit au point 12. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. Cherrad, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases imposables de M. Cherrad à l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts de retard et majorations, au titre de l'année 2018 sont réduites de 8600 euros. Article 2 : M. Cherrad est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, intérêts de retard et majorations, afférentes au titre de l'année 2018, correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Cherrad et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C . Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303487_20250130
Données disponibles
- Texte intégral