TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303488_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A C, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne la fabrication et la remise matérielle de son titre dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il a déposé un dossier complet depuis cinq mois ; il a été licencié ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit : un récépissé ne lui a pas été délivré alors qu'il a déposé un dossier complet ; - elle méconnaît la directive du 29 avril 2004 et le droit à un séjour permanent ; il réside en France de manière régulière depuis plus de cinq ans ; - cette décision est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête ; Elle soutient que les services préfectoraux ont convoqué le requérant le 9 mai en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Vu : - la décision attaquée du 26 février 2023 et la copie de la requête n°2303249 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 21 avril 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Dieudonné De Carfort, représentant M. C, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cap-verdien, né le 9 avril 1993 à Santiago (Cap-Vert), est entré en France, selon ses déclarations le 19 octobre 2013 avec un visa se type C. Il a contracté mariage le 17 septembre 2016 avec une ressortissante portugaise et le couple a donné naissance à trois enfants ; il a obtenu un titre de " membre de la famille d'un citoyen de l'union " valable cinq années du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2022 ; il en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2022 ; du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 26 février 2023. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur le non-lieu à statuer soulevé en défense par la préfète du Val-de-Marne : 3. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. C a obtenu un rendez-vous le 9 mai 2023 mais ce rendez-vous n'a pour objet que le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il soutient sans être contredit que ce dépôt a été effectué le 25 octobre 2022, d'autre part il a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation justificative d'une régularité de séjour l'autorisant à travailler valable du 12 avril 2023 jusqu'à la date du rendez-vous qui n'est pas l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ses conclusions conservent donc leur objet ; dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne ne peuvent qu'être écartées. Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de M. C tend à la suspension de l'exécution de la décision de renouvellement de son titre de séjour temporaire pluriannuel qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 26 février 2023 ; il relève donc de la présomption d'urgence précitée qui, à notre sens, n'est pas remise en cause quand bien même cette autorité l'a convoqué le 9 mai prochain et lui a délivré une attestation de régularité du séjour alors qu'il est en situation irrégulière depuis le 26 octobre 2022 et qu'il a été licencié de plus par son employeur. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de M. C soit réexaminée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. Guillou Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303488
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303488_20230504
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