TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303488_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la SAS Toweo, représentée par Me Donias, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 du maire de Charvieu-Chavagneux portant opposition à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) d'ordonner au maire de Charvieu-Chavagneux de prendre une décision de non-opposition sous un mois, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sous quinze jours, sous astreinte journalière de 300 euros ; 3°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - aucun des quatre motifs de refus invoqué n'est légal. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Toweo à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303490 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Laville-Collomb pour la société Toweo, qui a remis deux pièces complémentaires et de Me Lentilhac pour la commune de Charvieu-Chavagneux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Toweo a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'un pylône de télécommunications pour le compte de la société SFR. A cet égard, la commune de ne peut utilement critiquer la rédaction de l'attestation de mandat versée au dossier par la requérante. La société SFR a pris des engagements vis à vis de l'Etat en matière de couverture du territoire et de la population par son réseau de téléphonie mobile. En l'espèce, il est justifié de l'absence de couverture par son réseau du secteur que le relais de téléphonie en cause doit desservir. Si ce point est contesté en défense, il convient néanmoins d'observer qu'un opérateur de radiotéléphonie ne saurait, au mépris de toute logique, installer un relais de télécommunication à destination d'une zone géographique qu'il dessert déjà. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société SFR résultant des engagements qu'elle a pris pour assurer cette couverture, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. L'arrêté en litige est fondé sur les motifs suivants ainsi énoncés : - le projet est situé en zone V1a sur la carte des aléas et risques et ne tient pas compte des prescriptions applicables à cette zone, - il est de nature à porter atteinte au caractère des lieux, - les manœuvres des véhicules de maintenance sont dangereuses pour les " usagers de l'activité existante " (sic) et celles des usagers du domaine public, - le projet serait de nature à porter atteinte à l'exécution du futur plan local d'urbanisme révisé en application de l'article L.153-11, - la commune n'a pas budgétisé la prise en charge de l'alimentation électrique, - l'article UIa11-3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté en l'absence d'insertion correcte dans le paysage. Aucun de ces motifs ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieusement de nature à justifier une décision d'opposition aux travaux déclarés. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la décision d'opposition à la déclaration préalable en cause. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Toweo. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 100 euros. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Charvieu-Chavagneux doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à verser à la société Toweo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux de prendre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société Toweo, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :La commune de Charvieu-Chavagneux versera à la SAS Toweo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Charvieu-Chavagneux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Toweo et à la commune de Charvieu-Chavagneux. Fait à Grenoble, le 23 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303488
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303488_20230623
Données disponibles
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