TA67JU MLM (3)JU MLM (3)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303488_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche n'est pas fondée car son identité est connue et n'a jamais pris la fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Laure Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Thalinger substituant Me Schweitzer, avocate de M. C qui soutient que la fiche Télemofpra n'a pas été produite par le préfet et qu'il n'y aucune preuve de la notification de la décision portant déclaration d'irrecevabilité de la demande de réexamen et cette dernière doit toujours être considérée comme en cours. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, est entré en France le 27 juillet 2021 et a présenté le 30 juillet 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2022. Il s'est vu notifier un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français le 18 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal de céans. En outre, sa demande de réexamen aurait été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 mars 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 25 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. C par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 mars 2023. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin n'ayant pas produit la fiche Telemofpra ou la preuve de la notification de la décision de rejet, il ne pouvait pas, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les mesures de contrôle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. C. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303488_20230630
Données disponibles
- Texte intégral