TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303488_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 décembre 2023, M. G F A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'incompétence territoriale, de défaut d'examen particulier de la situation, elles sont insuffisamment motivées et prises en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G F A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le préfet de la Côte-d'Or, département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation de l'intéressé, était territorialement compétent pour prendre la mesure d'éloignement en litige, et l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à qui le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. E C, bénéficiant lui-même d'une délégation à cet effet en cas d'absence de tout membre du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions d'éloignement et refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 4. Les décisions d'éloignement et refusant d'accorder un délai de départ volontaire en litige mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées. 5. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que l'autorité de police ne lui aurait pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition du 6 décembre 2023 que l'intéressé, qui a indiqué qu'il était entré en France en 2018 pour faire du tourisme puis était resté pour travailler, aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le préfet justifiant que le requérant a signé le 6 décembre 2023 le formulaire mentionnant ses observations relatives à la perspective d'une mesure d'éloignement envisagée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées d'éloignement et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter. 8. Le requérant, qui a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol, serait présent en France depuis 2018, et s'est déclaré célibataire. Il se maintient sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 20 juin 2022, et a fait l'objet de différents signalements, notamment pour des faits de violence volontaire en état d'ivresse ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à huit jours, commis le 19 juin 2022, et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 6 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors que l'intéressé allègue avoir un emploi, sans cependant en justifier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 10. La décision contestée mentionne qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, qui prennent en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation personnelle de l'intéressé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Dès lors que le requérant n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 20 juin 2022 qui a été prise à son encontre, le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement réitérer la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans précédemment édictée dans l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2022. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 13. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 14. La seule circonstance que le requérant, qui n'a pas justifié, à la date de l'arrêté attaqué, de son domicile, ait produit à l'instance une attestation d'élection de domicile auprès de l'association Aurore située 20 rue du Clos Feuquières à Paris, alors qu'il a indiqué lors de son audition qu'il s'agissait d'une adresse postale, et qu'il ne justifie pas de la colocation à Paris avec un ami, invoquée lors de son audition, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur la commune d'Arnay-le-Duc, où il a été appréhendé par la gendarmerie. 15. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G F A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Sangue. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303488_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel