TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303489_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. B D, représenté par Me Coulet-Rocchia demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il a construit sa vie privée sur le territoire national, et qu'il vient d'avoir un enfant avec une ressortissante française ; - il est hébergé et dispose donc d'une résidence effective en France ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Coulet Rocchia, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 4. Il résulte des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Si M. D se prévaut de la naissance d'un enfant né le 15 septembre 2022, de mère française, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant en se bornant à produire une attestation de la mère du jeune A, indiquant que l'intéressé lui donne environ 50 euros tous les mois, lui fait des dons en nature, pour l'aider financièrement, et qu'il s'occupe bien de son jeune fils. Par ailleurs à supposer même que M. D soit en France depuis six ans, ainsi qu'il le soutient sans en rapporter la preuve au demeurant en dépit de la production de quelques cartes d'aide médicales d'Etat et de quelques relevés de banque, il ne ressort pas des pièces du dossier, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, en l'absence notamment de toute intégration par le travail, ou toute insertion sociale. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté en litige, et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et d'une méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliqué à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence de toute circonstance humanitaire qu'aurait justifié une insertion sur le territoire français, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 9. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303489
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303489_20230606
Données disponibles
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