TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303489_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Griolet, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 11 de l'accord franco-burkinabé et de l'article 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun changement de circonstance de fait ou de droit n'étant établi depuis la délivrance du titre de séjour en 2021, le refus de renouvellement du titre de séjour est mal fondé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Un mémoire complémentaire, pour Mme A, a été enregistré le 29 juin 2023, et n'a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes franco-burkinabé du 14 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet ;
- les observations de Me Griolet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante burkinabée née le 3 juillet 1964, est entrée en France le 25 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est mariée le 21 septembre 2013 à la mairie de Corbeil-Essonnes avec M. C de nationalité française. Le 22 janvier 2014, un titre de séjour en qualité de conjoint de français lui a été délivré puis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 avril 2020. Le 13 novembre 2020, le préfet du département de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le juge des référés a suspendu cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour. Une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 février 2022 a été délivrée à Mme A. Toutefois, par un jugement du tribunal du 15 mars 2021, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020. Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Évry a prononcé le divorce aux torts partagés entre les époux et a fixé au 06 juin 2016 la date de prise d'effet du divorce. Le 2 février 2022, Mme A a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-burkinabé et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme A serait entrée en France le 25 février 2013, qu'elle ne justifiait pas " de dix ans de présence sur le territoire français " et ne pouvait être regardée " comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant examiné la demande d'admission au séjour de Mme A au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En l'espèce, Mme A produit à l'appui de sa requête de très nombreuses pièces permettant d'établir, contrairement aux assertions du préfet, sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de mars 2012. Mme A qui a notamment disposé d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mars 2012 au 18 juillet 2012 et d'une carte AME valable du 17 avril 2012 au 16 avril 2013, produit des ordonnances médicales ou des examens médicaux pour toutes les années courant de 2012 à 2022, des relevés bancaires à partir de l'année 2013, de nombreux bulletins de paye à partir de l'année 2014 jusqu'en 2022 ainsi que des attestations de pôle emploi. Mme A a également suivi une formation " accès à la qualification petite enfance " entre les mois de mars et août 2017. Il ressort enfin des pièces du dossier une attestation d'hébergement de Coallia pour la période du 17 avril 2017 au 14 octobre 2022. Ainsi, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait de manière continue sur le territoire français depuis le mois de mars 2012. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il s'était saisi en n'omettant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 sa demande d'admission au séjour. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi datées du même jour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Griolet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Griolet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Griolet la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Essonne et à Me Griolet.
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303489_20230720
Données disponibles
- Texte intégral