TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 10 février 2023, par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière sur le territoire français et de mettre en péril la poursuite de ses études ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie, malgré les difficultés rencontrées, d'une progression certaine au cours de son cursus de droit commencé en octobre 2017 ; il a validé sa première année de licence de droit en 2020, ainsi qu'un diplôme universitaire intitulé " Droit anglo-américain " ; que s'il n'a pas réussi à valider sa deuxième année de licence de droit, il s'est réorienté, en 2022, en deuxième année de " Bachelor-Responsable d'affaires commerciales et du développement à l'international ", de l'école PPA Business School ; il justifie d'une moyenne générale de 14,93/20 au titre du premier semestre 2022/2023 et a signé un contrat d'apprentissage ; il souffre de troubles anxieux qui l'ont conduit à être hospitalisé en mai 2018 et qui nécessitent un traitement médicamenteux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il étudie en France depuis 2017, qu'il a trouvé sa voie et que sa mère et son frère sont également présents sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, dès lors qu'il étudie en France depuis 2017, qu'il obtient aujourd'hui de très bons résultats et que sa mère et son frère sont également présents sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de progression dans ses études, ayant " triplé sa licence 1 de droit avant de l'obtenir " et ayant " redoublé sa licence 2 de droit, sans résultat " avant de se réorienter dans une formation commerciale ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 19 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303504, enregistrée le 15 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 mars 2023 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations orales de Me Sainte Fare Carnot, substituant Me Rochiccioli. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 mars 1998, est entré en France le 14 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " pour s'inscrire en première année de licence de droit à l'Université de Cergy-Pontoise. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 27 novembre 2022. Le 4 janvier 2023, M. A a demandé au préfet du Val d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303490_20230404
Données disponibles
- Texte intégral