TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant demandé une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret,
- et les observations de Me Boula, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 octobre 1987, est entré en France le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, par suite, suffisamment motivé en droit. En outre, il mentionne l'identité de M. A, ses conditions d'entrée sur le territoire français, procède à l'examen de sa demande de titre de séjour, apprécie les conséquences de son éloignement au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée et se prononce sur sa demande d'admission exceptionnelle. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé son arrêté. Il en résulte également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions précitées dès lors que le préfet lui a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. M. A soutient que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de détention d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Toutefois, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 de l'accord précité doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, article subordonnant l'exercice d'une activité professionnelle en France par un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à la détention préalable d'une autorisation de travail ou à un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il s'ensuit que le préfet peut à bon droit opposer à un tel ressortissant l'absence de détention d'un contrat de travail ainsi visé ou d'une autorisation de travail. Par ailleurs, si en principe le préfet est tenu d'instruire une demande d'autorisation de travail, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Enfin, si un marocain ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a fait usage de son pouvoir général d'appréciation avant de rejeter sa demande. Si M. A se prévaut au titre de son intégration professionnelle de bulletins de salaire pour les années 2020, 2021 et 2022 pour un emploi d'agent de service à temps complet au sein de l'entreprise SARL VOLK'S, qui a fait l'objet de déclarations à l'URSSAF et d'une demande d'autorisation de travail et, s'il justifie de la présence en France de sa sœur, qui y réside sous couvert d'un titre de séjour, et de son frère, de nationalité française, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet des Yvelines doit être annulé. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Mégret
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303490_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel