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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 août 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. B A en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bengladesh comme pays de destination de sa reconduite. Il soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Dufour, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Bengladesh né le 15 juin 1982, a déclaré être entré en France le 13 mars 2022. Le 22 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Bengladesh. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant soutient qu'il a fui son pays craignant pour sa sécurité en faisant valoir est membre de la communauté hindoue laquelle a été prise pour cible par les islamistes et fait l'objet de persécutions avec des faits de spoliation de biens, vandalisme de lieux de culte, extorsion de fonds, enlèvement et viol de femmes. Il fait également valoir que dans le but de spolier sa propriété, un puissant dirigeant de la ligue Awami, parti politique actuellement au pouvoir, a torturé et réprimé sa famille, que son frère a été agressé et tué et que les autorités n'ont pas accepté sa plainte. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303490_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel