TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 portant rejet de la demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 19 avril 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; il est maintenu dans une situation d'extrême précarité et demeure dans une structure d'hébergement de manière continue. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée. Il fait valoir que : - l'intéressé a été présenté à six reprises à différentes commissions d'attribution des logements de bailleurs sociaux ; il a fait obstacle à son relogement le 7 juillet 2021 et le 18 mai 2022 en ne fournissant pas les pièces obligatoires pour la constitution de son dossier en vue du passage en commission d'attribution des logements ; - l'intéressé a été relogé le 15 mars 2023 dans un logement de type T2 à Dammarie-les-Lys répondant à ses besoins et capacités. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 28 décembre 2022, par la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 6 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande d'indemnisation. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 5. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. B a fait obstacle à son relogement le 7 juillet 2021 et le 18 mai 2022 dès lors qu'il n'a pas fourni les pièces obligatoires pour la constitution de son dossier en vue du passage en commission d'attribution des logements. Toutefois, s'il ressort de l'extrait de l'application " Syplo " versé au débat avec le mémoire en défense que la commission d'attribution des logements de l'opérateur " Meaux Habitat " qui s'est réunie le 7 octobre 2021 et que celle de l'opérateur " Sa Hlm Trois Moulins Habitat " qui s'est réunie le 9 août 2022 ont toutes deux rejeté la candidature de M. B au motif que son dossier était incomplet, le préfet ne précise pas le type de document manquant, ni si le requérant a été informé que l'incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'Etat ne saurait se prévaloir sur ces deux événements pour s'exonérer de sa responsabilité. 6. En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait état de ce que l'Etat n'a pas failli à son obligation de relogement à l'égard de M. B dès lors que les services de la préfecture ont présenté sa candidature à différentes commissions d'attribution des logements de bailleurs sociaux à six reprises. Toutefois, il ressort de l'extrait " Syplo " produit par le préfet en défense que les logements proposés le 2 décembre 2020, le 1er mars 2021, et le 29 juillet 2022 ont été attribués à un autre demandeur, que le logement proposé le 17 janvier 2022 ne lui a pas été attribué par la commission d'attribution des logements faute de revenus suffisants, et qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent si les logements proposés les 7 juillet 2021 et 18 mai 2022 n'ont pas été attribués à M. B en raison de l'incomplétude de son dossier le préfet n'apporte pas suffisamment de précision sur les conditions du rejet par le bailleur social de la candidature du requérant afin que ce dernier puisse être regardé comme étant défaillant. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de ses efforts de relogement pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 19 avril 2022 un droit au logement opposable pour un logement de type T1-T2 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ", " hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement " et " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Or, le préfet de Seine-et-Marne verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant a signé un contrat de bail le 15 mars 2023 pour un logement de type T2 et pour un loyer de 459 euros par mois. M. B auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 15 mars 2023. 8. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perdurées du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quatre mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 100 (cent) euros. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303490
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TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303490_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303490_20231128