TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Mme C soutient que : - l'accès à un dispositif d'hébergement d'urgence n'est en aucun cas subordonné à la régularité du séjour d'une personne étrangère sur le territoire ; le droit à l'hébergement d'urgence est un droit inconditionnel ; la commission a ajouté une condition illégale car la loi ne mentionne aucune condition de ressource pour accéder à un hébergement ; - sa famille est menacée d'expulsion du logement mis à disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ; une mise à la rue pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ses trois enfants, âgés de 12 ans, 7 ans et 4 ans, qui sont scolarisés à Quimper. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2023, Mme C a saisi la commission de médiation du Finistère d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 12 avril 2023 le secrétariat de la commission de médiation lui a demandé des pièces complémentaires prouvant ses ressources. Le 21 avril 2023, l'intéressée, qui s'est bornée à transmettre à la commission de médiation du Finistère une attestation sur l'honneur d'absence de ressources, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-13 dudit code : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; / -un représentant du département désigné par le conseil général ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux (). / Le préfet désigne, en outre : / -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ; / -un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; / -un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; / -deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ; / -une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. / () La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier. / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. / Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur, qui sollicite la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement auprès de la commission départementale de médiation, est tenu de justifier de son identité et de celle des membres de sa famille dont il sollicite le relogement, ainsi que des ressources de l'ensemble du foyer et, à défaut de pouvoir fournir ces pièces, de mentionner les raisons qui l'en empêchent. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait ajouté une condition non prévue par la loi en lui demandant de compléter son dossier de demande d'hébergement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C, ressortissants géorgiens nés les et 22 décembre 1982 et 27 avril 1991, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2021 avec leurs trois enfants. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 3 janvier 2022 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'Escale 16 boulevard de Bretagne à Quimper. Leur demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 18 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 septembre 2022 dès lors que M. B et Mme C ont été déboutés définitivement du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. 6. Si la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme C, la commission de médiation a estimé, au regard de l'incomplétude du dossier concernant les ressources de la famille, alors que notamment un avis d'imposition ou de non-imposition constitue une preuve de la capacité d'insertion du demandeur, que celle-ci ne pouvait s'inscrire dans un parcours d'hébergement durable. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de médiation ne s'est pas fondée sur l'irrégularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France mais sur le fait qu'elle ne justifie pas être en mesure de s'inscrire dans un parcours d'accompagnement adapté dans le cadre d'un hébergement pérenne en vue, à terme, de se voir proposer le bénéfice d'un logement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses trois enfants, âgés de 12 ans, 7 ans et 4 ans, sont scolarisés à Quimper, cette circonstance ne permet pas d'établir que la famille aurait vocation à rester durablement en France en dépit de l'irrégularité de sa situation, ni que sa situation devait être reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir du droit à l'hébergement d'urgence qu'elle tiendrait du principe constitutionnel du droit au logement et de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas formulé une telle demande. En tout état de cause, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas justifiées en l'espèce. 8. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du Finistère portant rejet de sa demande d'hébergement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie sera transmise au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303490_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel