TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303490_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne démontre pas une utilisation à titre privée du véhicule Audi Q2 S line pris en location-bail par la société horizon ; - la somme de 17 000 euros n'est pas un revenu distribué ; - la somme de 8 600 euros portée à son compte-courant d'associé procède d'une erreur comptable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Horizon, dont M. B est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Parallèlement, M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l'issue duquel il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, selon la procédure contradictoire, au titre des années 2018 à 2020. Par une réclamation en date du 15 mars 2023 rejetée le 10 mai 2023, M. B a contesté l'intégralité des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, au titre des années 2018 à 2020. M. B demande au tribunal la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qui auraient été distribués et de leur appréhension par M. B. En ce qui concerne les revenus distribués : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Aux termes de l'article 54 bis de ce même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. En ce qui concerne l'utilisation du véhicule de marque Audi, modèle Q2, type S Line, au titre des années 2018 à 2020: 4. Il résulte de l'instruction que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, a relevé au cours des opérations de vérification de la SAS Horizon dans laquelle M. B est associé et président, avait pris en location des véhicules de tourisme pour son gérant et ses associés, dont le véhicule Audi Q2 en litige, mis à la disposition de M. B. L'administration a relevé que ce véhicule était utilisé à des fins privées par le requérant, qui ne l'a pas contesté durant les opérations de contrôle. Elle a ainsi considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature qui n'avait pas été comptabilisé comme tel. Tenant compte du temps d'utilisation à des fins privées de ce véhicule par M. B à hauteur de deux jours par semaine, correspondant au week-end, il en est résulté un avantage en nature évalué à hauteur de 2688,29 euros au titre des années 2018 et 2019 et à hauteur d'une somme de 3 223,71 euros au titre de l'année 2020. L'administration fiscale a considéré cet avantage en nature comme un revenu distribué au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre des trois années en litige. M. B se borne à contester l'usage sur deux jours du véhicule en litige sans apporter aucun justificatif de nature à remettre sérieusement en cause cette analyse. Au demeurant, il n'allègue pas posséder un autre véhicule à titre privé. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage occulte et par suite, c'est à bon droit que cet avantage occulte a été imposé entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c) de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte-courant d'associé de M. B : 5. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 1° de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. S'agissant de la somme de 17 000 euros inscrite au titre de l'année 2020 : 6. Il résulte de l'instruction, qu'une somme de 17 00 euros a été portée au crédit du compte-courant d'associé de M. B, le 16 mars 2020 sous le libellé " Artieri Accrosi ", fournisseur de la société Horizon qui a été payé par cette dernière. Si l'administration ne conteste pas qu'il pourrait s'agir d'une erreur comptable, comme le soutient le requérant, il est constant que la somme en litige a été portée au crédit de son compte-courant d'associé et qu'elle s'analyse comme une appréhension des bénéfices de la société Horizon. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré qu'il s'agissait d'un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts. Le moyen est écarté. S'agissant de la somme de 8 600 euros inscrite au titre de l'année 2018 : 7. Il résulte de l'instruction, que l'administration a réintégré 8 600 euros de prélèvement sociaux à la charge du requérant au titre de l'année 2018, alors que cette somme a été créditée sur le compte-courant d'associé de M. B le 1er janvier 2019. Dès lors, l'administration ne pouvait pas l'imposer au titre des prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions en droits et pénalités correspondants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits et pénalités au titre de l'année 2018 comme il a été dit au point 7. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases imposables de M. B à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et intérêts de retard au titre de l'année 2018 sont réduites de 8600 euros. Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et intérêts de retard au titre de l'année 2018, correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303490_20250130
Données disponibles
- Texte intégral