TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303491_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'introduction de sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me Airiau d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources et se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés du défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisante motivation de la décision, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer, le requérant bénéficiant du statut de réfugié ne donnant pas droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
A titre subsidiaire, il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303490.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Airiau représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 21 avril 1996, a introduit le 20 mars 2023 une demande d'asile et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'y faire droit. Le requérant a formé un recours contre cette décision le 19 mai suivant. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 en application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2023. Par suite et alors qu'il peut désormais bénéficier à court terme de l'assistance découlant de son statut et de la possibilité de disposer de revenus liés à l'exercice d'un emploi, la nécessité de procéder à la suspension de l'exécution de la décision contestée dans l'attente d'une décision du juge de la légalité du refus de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil n'apparaît pas avérée et la condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Airiau, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303491_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel