TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303491_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été convoquée devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Un mémoire produit par le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a été enregistré le 8 novembre 2023, avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 31 août 1989 à Akbou (Algérie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 22 août 2019, avec ses trois enfants mineurs, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, a présenté le 16 février 2023 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de certificat de résidence, qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le père des trois enfants de Mme D, M. B A, est domicilié sur le territoire national à Saint-Saulve, commune limitrophe de la commune d'Anzin où demeure la requérante. De nationalité algérienne, il bénéficie d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 23 août 2031. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations versées aux débats, qu'il contribue à l'entretien, mais aussi à l'éducation de ses trois enfants mineurs, en les emmenant à l'école, en étant présent pour leur anniversaire, en les recevant chez lui ou en réalisant des sorties avec eux. Il s'ensuit qu'en refusant à Mme D un titre de séjour, ce qui conduirait à séparer les enfants de leur père, le préfet du Nord a méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance à Mme D d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303491_20231129
Données disponibles
- Texte intégral