TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303491_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi, désignant en l'espèce la Guinée, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle doit bénéficier du maintien sur le territoire français afin d'assister sa fille qui attend une convocation devant la CNDA ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale et manifestement erronée dès lors qu'elle fixe son pays d'origine, la Guinée, comme pays de renvoi, et exclut un renvoi vers un pays de l'Union européenne, alors que sa fille risque d'y subir une excision, motif pour lequel elle bénéficie du statut de réfugié en Allemagne, qui est le seul pays vers lequel elle devrait être reconduite ; - la requête conserve son objet dès lors que l'arrêté d'abrogation n'est pas devenu définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 16 novembre 2023. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 1997, est entrée en France le 2 mars 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 février 2023 notifiée le 2 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 23 août 2023. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Somme a abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2023. Ainsi, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution, et à fin d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 3 octobre 2023 et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303491_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel