TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303492_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le meilleur délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré que cet acte ait été notifié dans le respect des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Bulgarie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Afghanistan et en raison du transfert vers la Bulgarie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 13h30, M. B : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue afghane, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mai 2001, déclarant être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2022, s'est présenté en préfecture le 11 janvier 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que lorsqu'un Etat décide d'éloigner un étranger à destination d'un autre pays, la circonstance que l'Etat de destination est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'exonère pas l'Etat de départ de son obligation de veiller à ne pas exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, y compris lorsque le risque allégué ne concerne pas l'Etat de première destination mais l'éloignement ultérieur vers un troisième pays auquel cet Etat est susceptible de procéder. Il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le pays de transfert et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités d'un autre Etat, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Il résulte de la documentation récente et publiquement accessible, dont a tenu compte la Cour nationale du droit d'asile dans les évolutions récentes de sa jurisprudence, que la situation intérieure en Afghanistan expose de nombreuses personnes à des risques prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du fait de leur appartenance ethnique, de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle ou même de leurs seuls choix matrimoniaux, de nature à justifier de se voir reconnaître le bénéfice de l'asile ou, du fait de la situation de violence généralisée qui règne dans certaines provinces, de la protection subsidiaire. 5. Par ailleurs, il résulte des sources produites par le requérant, qui sont publiquement accessibles, que l'accueil des demandeurs d'asile afghans et l'examen de leurs demandes par les autorités bulgares présente de nombreuses défaillances, qui se traduisent par des conditions d'accueil déficientes et un taux de rejet des demandes présentées par les ressortissants afghans particulièrement élevé, systématiquement supérieur à 90% depuis plusieurs années et qui, selon ces sources, traduit une discrimination à leur encontre. Ces éléments sont corroborés par le récit que M. A fait de son séjour en Bulgarie en tant que demandeur d'asile où il a été victime de violences policières, qui sont attestées par un certificat médical établi le 24 mars 2023 par un médecin du centre hospitalier d'Alençon et dont la réalité n'est au demeurant pas contestée par le préfet de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, il existait à la date de la décision attaquée des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares, M. A ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte qu'en décidant de transférer l'intéressé aux autorités bulgares, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 doit être annulé. 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau, avocate de M. A, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303492
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TA444 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303492_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303492_20230404