TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303492_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 29 juin 2023, le 1er août 2023, les 21 et 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Momnougui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, sous quinzaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que sa requête est recevable et que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que la rupture de la vie commune est bien consécutive à des violences conjugales qu'elle a dénoncées ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa demande, dispensée par la présidente de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 3 septembre 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 février 2020, munie d'un visa mention " conjoint de français " l'autorisant à séjourner jusqu'au 19 février 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale dont elle a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 5 juin 2023 dont Mme B demande l'annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 20 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). " Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française. 3. Mme B soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne justifiait pas de la réalité des violences conjugales dont elle soutient avoir été l'objet au long de l'année 2021 et du lien de causalité avec la rupture de la vie commune. Elle présente notamment un certificat médical du 8 février 2021 faisant état d'ecchymoses, des photographies, une plainte déposée auprès de la gendarmerie de Blanquefort le 9 avril 2021 contre son époux français, ainsi que des pièces établissant que ce dernier a fait l'objet pour ce motif d'un placement en garde à vue le 19 mai 2021 et d'un contrôle judiciaire le 20 mai 2021 lui interdisant d'entrer en contact. Si pour se conformer à cette interdiction, la cohabitation du couple a cessé, il ressort cependant des pièces du dossier que par un jugement daté du 7 octobre 2021, et dont Mme B n'allègue pas avoir fait appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux a conclu que les faits de violences n'étaient pas matérialisés et a relaxé son époux. En outre, ce jugement se fonde sur le témoignage du fils de la requérante, né d'une précédente union, selon lequel Mme B se serait montrée violente envers son conjoint, ainsi que sur des certificats médicaux . Une procédure de divorce a ensuite été engagée. Dès lors, les éléments produits par l'intéressée ne suffisent pas à établir qu'elle aurait été victime des violences conjugales alléguées, ni que celles-ci auraient entraîné la rupture de la communauté de vie du couple. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait, ni méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. Si Mme B justifie exercer une activité salariée depuis le 29 juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de coiffeuse, pour une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance lui permettant de subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d'office sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code ouvrant droit à une carte de séjour mention " salarié ". Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant refus de séjour attaquée de la méconnaissance de ces dispositions. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il est constant que Mme B réside régulièrement sur le territoire français depuis février 2020, avec son fils âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée et qui est scolarisé en classe de première au lycée. Toutefois, dans la mesure où il est de la même nationalité, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine où il pourra y poursuivre ses études. Si la requérante soutient qu'un retour en Russie exposerait son fils à combattre en Ukraine dans les rangs de l'armée russe, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, Mme B, qui est en procédure de divorce, n'établit pas avoir créé en France des liens intenses et stables et ne démontre pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où demeurent en outre ses deux autres enfants majeurs. Si elle se prévaut d'un travail régulier en qualité de coiffeuse qualifiée en CDI depuis le 29 juillet 2022, cet élément est insuffisant pour établir son insertion sociale et économique particulière et durable dans la société française. Par suite, en dépit de ses possibilités d'intégration professionnelle, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme De Gélas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre2023. Le rapporteur, X. BILATELa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303492_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel