TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303492_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit bénéficier du maintien sur le territoire afin d'assister sa fille qui attend une convocation devant la CNDA ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale et manifestement erronée dès lors que le préfet de la somme a décidé de le renvoyer vers son pays d'origine, alors que sa fille bénéficie du statut de réfugié en Allemagne, et risque une excision en cas de retour en Guinée, et que l'arrêté attaqué exclut un renvoi vers un Etat membre de l'Union européenne, alors que l'Allemagne est le seul pays vers lequel il peut être expulsé compte tenu du statut de sa fille ; - la requête n'a pas perdu son objet dès lors que l'arrêté d'abrogation n'est pas devenu définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 16 novembre 2023. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1998, est entré en France le 2 mars 2022 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 août 2023. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfet de la Somme a abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2023. Ainsi, les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution, et à fin d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 5. La requête de M. C enregistrée sous le n° 2303492 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2303491, présentée par Mme A, son épouse, et comporte des prétentions similaires et des moyens présentés de manière identique. Comme son épouse, M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle et est assisté par Me Tourbier. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Tourbier. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 3 octobre 2023 et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la présente requête n° 2303492. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303492_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel