TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303492_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus d'admission au séjour qui est elle-même illégale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une lettre du 26 septembre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 2024. Une ordonnance du 30 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 mars 1995 à Thies (Sénégal), est entré sur le territoire français le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé et valable jusqu'au 26 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, M. A a sollicité un changement de statut et a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des stipulations de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 ; L ; 433-6, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3 et L. 722-1 ; il mentionne notamment que le requérant, qui indique être entré en France en septembre 2020, a fait l'objet d'un refus de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et d'une obligation de quitter le territoire, assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois. L'arrêté mentionne également que l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne semble pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un changement de statut. Enfin, l'arrêté relève que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigé, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ; ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret. " Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A n'a pas présenté l'autorisation de travail mentionnée dans les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. D'autre part, le salaire perçu par M. A est d'environ 2 300 euros bruts mensuels alors que l'article D. 5221-21-1 du code du travail impose une rémunération égale à 1,5 fois le montant de la rémunération minimale mensuelle, soit environ 2 564 euros bruts mensuels par mois. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions du code du travail précitées. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ". 7. En l'espèce, M. A soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il séjourne de manière discontinue sur le territoire français depuis plus de trois ans et en ce qu'il s'est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, les circonstances que l'intéressé a obtenu un diplôme de master en France, qu'il parle le français, que son casier judiciaire ne comporte aucune mention et qu'il est employé en qualité de technicien n'apparaissent pas suffisantes au sens des dispositions susmentionnées. Enfin, M. A ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 8. M. A ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucun de ces fondements n'a été examiné d'office par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de délivrance du titre de séjour litigieux. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation au Sénégal, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2303492_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel