TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303494_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de suspendre la décision implicite du préfet des Yvelines portant refus de renouvellement de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à délivrance de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si sa requête a perdu son objet, il a été contraint, après plus de trois mois sans document provisoire, et une multitude de mails envoyés à la préfecture, de mobiliser les services d'une avocate pour saisir le tribunal et être rempli dans ses droits ; qu'il maintient donc ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir qu'une attestation de prolongation est mise à disposition sur le site de l'ANEF. Elle est valable du 9 mai 2023 au 8 août 2023, le temps que sa demande soit instruite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Mathou a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu, par décision du 30 septembre 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 23 décembre 2021, la préfecture des Yvelines lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable 6 mois. Une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, lui a été délivrée le 4 juillet 2021, valable jusqu'au 3 janvier 2023. Il n'a, depuis lors, et en dépit de nombreuses démarches en ce sens, pu obtenir le renouvellement de cette attestation. A la date de l'enregistrement de sa requête, il ne disposait ni d'un titre de séjour, ni d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Yvelines a, le 9 mai 2023, mis à disposition du requérant, sur le site de l'ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction, valable du 9 mai 2023 au 8 août 2023. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation, et d'injonction à la délivrance de ce document, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303494_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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