TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303494_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 avril, 19 mai et 23 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'OFPRA et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- A été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- Est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- Souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- Méconnaît également les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la transmission par la préfecture des informations pertinentes et relatives à sa santé, avant l'exécution de son transfert ;
- Et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Mme B qui a répondu, en français, aux question qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 juillet 1994, a déposé une demande d'asile, le 31 janvier 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme B s'était vue délivrer, moins de 12 mois auparavant, le 19 décembre 2022, un visa par les autorités lettones. Et, après l'acceptation explicite par ces dernières de la reprise en charge de Mme B, le 8 mars 2023, le préfet du Nord a décidé, le 7 avril 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à Mme B le 31 janvier 2023, et que l'intéressée a été informée qu'une décision de transfert vers la Lettonie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Et les deux brochures d'information et le guide du demandeur d'asile lui ont été délivré en français, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'elle aurait été privée d'une garantie substantielle, alors qu'elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Lettonie le 7 avril 2023, et qu'elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue, le 31 janvier 2023 à 08h30, en entretien à la préfecture du Nord, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en français. L'agent qui a établi ce compte rendu, lequel n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature, a spécifié qu'il avait la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". En outre, ce règlement a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
9. En soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que les autorités lettones ont eu connaissance de la demande de reprise en charge adressée par la France et l'ont acceptée, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et des dispositions précitées du règlement (CE) n°1560/2003, l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 étant relatif aux procédures de prise en charge et non de reprise en charge.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme B fondée sur les données du système Visabio et adressée par les autorités françaises aux autorités lettones a été formée le 1er février 2023 via le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Elle a été reçue le même jour par la Lettonie. Le préfet produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique envoyé le 1er février 2023 à 15h44 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités lettones par la préfecture du Nord au point d'accès national français et comportant le numéro de référence attribué à Mme B. Il produit également l'accusé de réception de ce courrier par les autorités lettones lesquelles ont reçu cette demande le 1er février 2023 à 15h47. Il ressort en outre des pièces du dossier que la Lettonie a explicitement accepté la reprise en charge de Mme B par un courrier du 8 mars 2023. Par suite, il peut être établi que la France a demandé à la Lettonie de reprendre en charge de Mme B dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et que les autorités lettones ont accepté cette demande. Le moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives à l'" échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et à l'" échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " concernent uniquement l'exécution de la mesure de transfert et leur méconnaissance est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. C'est pourquoi le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Lettonie pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français le 1er février 2023, ne résidait sur le sol français que depuis moins de deux mois. Par ailleurs, Mme B, est célibataire et sans enfant, et elle ne fait état, à l'exception de l'une de ses tantes de nationalité française vivant dans l'Aube et de l'une de ses cousines, titulaire d'un titre de séjour étudiant sur Lille, laquelle l'a hébergée jusqu'à son admission au foyer mère/enfant E le 19 mars 2023, d'aucun lien familial plus intense sur le territoire français. Enfin, Mme B, si elle était enceinte de 6 mois au jour d'édiction de la décision attaquée, ne fait état d'aucun problème de santé et ne justifie d'aucune complication obstétricale faisant obstacle à l'éventuelle exécution de son transfert par avion avant sa 36ème semaine de grossesse ou par tout autre moyen de transport, après cette date. En effet, si son dossier obstétrical, d'une part, mentionne, sa drépanocytose et l'indication d'une césarienne et, d'autre part, reprend ses déclarations relatives à l'opération chirurgicales qu'elle aurait subi pour des myomes et au décès de sa mère, en couche, en décembre 2022, le certificat médical, rempli par son médecin traitant ou un praticien hospitalier, qu'elle a fournie aux autorités préfectorales, et transmis par ces dernières aux autorités lettones, qui ont explicitement admis leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile, ne mentionne aucun besoin d'accompagnement durant son transfert, ni aucune assistance médicale spécifique à son arrivée en Lettonie. Au demeurant, il n'est pas établi, ni même alléguée, qu'elle ne pourrait pas bénéficier, en Lettonie, d'un suivi et d'une prise en charge adéquate de sa grossesse. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers la Lettonie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. En l'espèce, Mme B ne résidait sur le sol français que depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée. Elle est célibataire et sans enfant et elle ne fait état, à l'exception de l'une de ses tantes de nationalité française vivant dans l'Aube et de l'une de ses cousines, titulaire d'un titre de séjour étudiant sur Lille, laquelle l'a hébergée jusqu'à son admission au foyer mère/enfant E le 19 mars 2023, d'aucun lien familial plus intense sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas ne plus disposer de famille dans son pays d'origine où demeurerait encore deux de ses sœurs et son frère. Par ailleurs, Mme B, si elle parle parfaitement le français, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lettones.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303494Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303494_20230609
Données disponibles
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