TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303495_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit son transfert aux autorités tchèques ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre à déposer une demande d'asile. Il soutient que : - lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, il a fait état de la présence sur le territoire de son oncle paternel, ainsi que de ses cousins, de nationalité française, mais que l'interprète en langue turque désigné pour l'assister, alors qu'il ne parle pas correctement cette langue, n'a pas répercuté ses observations ; - interpellé en république Tchèque, ses empreintes ont été relevées, puis il a été placé en rétention, où il a fait l'objet de mauvais traitements. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, selon les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Lemaire, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté par M. A, interprète en langue kurde, qui soutient que lors de son passage en République Tchèque, M. B a été incarcéré et traité comme un détenu de droit commun ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque, soutient être entré en France le 13 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile le 28 avril 2023. Par une décision du 12 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit son transfert aux autorités tchèques. 2. En premier lieu, l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que: " () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17 du même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () " 3. La Tchéquie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est exposée à un afflux de demandeurs d'asile et si, de ce fait, elle connaît un certain nombre de difficultés dans la prise en charge des demandes d'asile dont la responsabilité lui incombe, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation dans ce pays serait caractérisée par l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités tchèques, le requérant ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions réunissant l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En particulier, si M. B fait valoir qu'il a subi de mauvais traitements lors de son séjour en Tchéquie, il n'apporte aucun élément de justification au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfecture n'a pas pris en compte la présence régulière en France de son oncle et de ses cousins en France, cette seule circonstance n'est pas, alors qu'une première demande d'asile a été enregistrée par la République Tchèque, de nature à rendre la France responsable du traitement de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonctions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303495_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel