TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303495_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B, représenté par Me Woloch, a demandé au tribunal, le 9 février 2023, sur le fondement de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative, de prescrire les mesures nécessaires pour obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2203304 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2022 en tant qu'elle a mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice et d'assortir cette somme du versement des intérêts légaux dus. M. A soutient que : - la somme mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a toujours pas été versée, en dépit de plusieurs relances et de l'information donnée selon laquelle elle serait versée à la rentrée comptable 2023 ; - les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision et sont majorés de cinq points dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce qui est désormais le cas. Cette demande d'exécution a été transmise au Conseil national des activités privées de sécurité qui, par courrier enregistré le 15 février 2023, a informé le tribunal que la demande de mise en paiement de la somme accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avait été effectuée le 7 février 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de la décision du 19 octobre 2022. Des observations ont été enregistrées le 25 août 2023, présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité, qui confirme avoir effectué la mise en paiement de la somme due au titre de l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 et indique que ses services ont pris contact, le 25 août 2023, avec le conseil de M. A afin qu'il communique un nouveau relevé d'identité bancaire de la CARPA, pour que les intérêts dus à la date effective du virement lui soient effectivement versés. Par un courrier, enregistré le 28 août 2023, Me Woloch, avocat de M. A, informe le tribunal du règlement des frais de justice d'un montant de 1 500 euros par un virement reçu en CARPA le 20 février 2023 et maintient sa demande au titre des intérêts légaux s'élevant à la date du 28 août 2023, à la somme de 32,84 euros. Vu : - l'ordonnance n° 2203304 du 19 octobre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 août 2023, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2203304 du 19 octobre 2022, la juge des référés, après avoir suspendu la décision refusant d'accorder à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, a enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement l'intéressé à exercer sa profession d'agent privé de sécurité et a mis à sa charge le versement au requérant de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 août 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " et de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ". 4. Il est constant que l'ordonnance en cause, en ce qu'elle a enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. A une autorisation lui permettant d'exercer sa profession d'agent de sécurité et de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a été exécutée. Il ne reste ainsi plus au Conseil national des activités privées de sécurité qu'à verser les intérêts légaux majorés de cinq points deux mois après la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, auquel se réfère l'article L. 911-9 du code de justice administrative, applicable aux établissements publics administratifs, permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée d'obtenir du comptable public assignataire le paiement par mandatement d'office de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Woloch. Fait à Orléans, le 31 août 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303495_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel