TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303496_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 mars 2023, M. B Dit A C, représenté par Me Caoudal, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 9 février 2022, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Caoudal, qui en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ayant pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, cette décision a pour effet de mettre en péril la poursuite de ses études ; il est dans l'impossibilité d'exercer un emploi, le privant ainsi de toutes ressources ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il a été assidu aux cours obligatoires et à ses examens, qu'il a validé sa première année de L1 au cours de l'année 2018/2019, qu'il a validé plusieurs enseignement de L2 au cours de l'année 2020/2021, puis son premier semestre de L2 avant la date de la décision attaquée et son année de L 2 au cours de l'année universitaire 2021/2022 ; que le décès de son frère ainé et le syndrome dépressif qui en est résulté, la période du COVID et son obligation de travailler pour subvenir à ses besoins n'ont pas été pris en compte ; - elle méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étudiant " ; il justifie d'une réelle progression dans ses études, même si cette progression a été rendue plus lente en raison du décès de son frère, dont il a découvert le corps et organisé son rapatriement vers l'Algérie, de ses problèmes de santé, justifiés par des certificats médicaux, de la pandémie du Covid 19 et de ses difficultés matérielles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la condition d'urgence est présumée remplie mais qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302950, enregistrée le 3 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mars 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El-Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations de Me Caoudal et de M. C, qui font valoir notamment que le requérant a validé son premier semestre de L2, le 2 février 2022, puis son année de L 2, et qu'il est désormais inscrit en L3 ; que la découverte du corps de son frère, décédé depuis plusieurs jours à son domicile, a nécessité un soutien psychiatrique au cours de ces dernières années ; qu'il est déterminé à réussir ses études ; Me Caoudal demande, en outre, à ce que l'autorisation provisoire de séjour demandée soit assortie d'une autorisation de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1998, est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 novembre 2017. Il a été ensuite mis en possession de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 11 décembre 2021. Le 3 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1° du titre III de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 9 février 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. La décision en litige correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet fait valoir que la condition d'urgence est présumée remplie et aucun élément particulier ne fait échec, en l'état du dossier, à cette présomption. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction et des circonstances particulières de l'espèce, le moyen invoqué par M. C tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention " étudiant " de M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire l'autorisant à séjourner, en tant qualité d'étudiant, et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Caoudal d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 9 février 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour permettant à M. C, de séjourner et de travailler en France. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Caoudal, avocate, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au seul bénéfice du requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dit A C, à Me Caoudal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA953 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303496_20230403
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