TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303496_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me SCHWEITZER Sophie, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - d'enjoindre à la préfète de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2303497 enregistrée le 17 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 24 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa mission de conducteur de travaux dans la société SàRL " Kapar Fikret " et sa fonction de président de la société " KPR INVEST HOLDING " et de la société " KPR SOLS ". Cependant exercer la présidence de ses deux dernières sociétés ne suppose pas la détention du permis de conduire. Par ailleurs si le requérant est titulaire de 137 parts sociales dans la société " Kapar Friket " et qu'il est " pleinement impliqué dans l'activité de cette société " selon ses écrits, il ne démontre pas, alors que cette société emploie une dizaine de salariés, que son permis de conduire est indispensable pour mener à bien ses missions. En effet les réunions de chantier dont il fait état peuvent être tenues sans qu'il soit besoin de disposer de son permis de conduire dans la mesure où il peut être conduit par un salarié de la société disposant de son titre de conduite. Par suite le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas- Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 mai 2023. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303496
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303496_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel