TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303496_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et il n'est pas établi qu'un rapport médical existe, qu'il aurait été transmis au collège ni que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège ; le caractère collégial de l'avis rendu n'est pas établi ; il en est de même de l'authentification de la signature électronique des médecins ; - elle est entachée d'un défaut d'examen car le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de sa demande de délivrance de carte de séjour en qualité de salarié, déposée le 8 août 2022 ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, en dépit de l'avis émis, reproduit par le préfet dans sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision relative au séjour est illégale ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement dans sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - et les observations de Me Haas, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 12 janvier 1982 à Jilin (Chine), entré régulièrement en France le 13 mars 2019 muni d'un visa portant la mention " étudiant ", a sollicité le 10 août 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. La préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour temporaire par un arrêté du 4 avril 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il serait légalement admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sans devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation de M. A, en particulier les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 425-9 du même code, fondement de la demande de titre déposée par l'intéressé à la date du 9 août 2022, est mentionné dans les motifs de la décision. La date de l'entrée régulière en France en qualité d'étudiant est rappelée, ainsi que la situation de M. A au regard du droit au séjour depuis l'expiration de son dernier titre de séjour " étudiant " le 25 novembre 2021. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné le recours gracieux formé le 5 août 2022, dont l'objet était de solliciter un changement du statut d'étudiant vers celui de salarié, est sans incidence sur la motivation du refus d'admission au séjour dès lors que celle-ci, qui n'a pas à être exhaustive, comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A a déposé le 25 février 2022 une demande de carte de séjour temporaire en qualité " d'étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " qui a été rejetée le 13 juillet 2022 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade du master. Le 5 août 2022, il a formé un recours gracieux expliquant qu'il s'était mépris sur la nature de la carte de séjour sollicitée et qu'il demandait à bénéficier d'un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il en déduit que la décision du 4 avril 2023 souffrirait d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, cette lettre, dont l'objet s'intitule " recours gracieux contre la décision de refus de séjour prise le 13 juillet 2022 ", demande à la fois un changement de statut vers la catégorie salarié et un changement de statut en raison de l'état de santé. Eu égard au dépôt, le 9 août 2022, soit quatre jours seulement après le recours gracieux, d'une demande de titre de séjour en raison du seul état de santé, c'est sans entacher sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux que le préfet de la Gironde s'est estimé saisi seulement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. D'une première part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 24 novembre 2022 par le docteur B, médecin au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins de cet office le lendemain. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 2 décembre 2022 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Gironde. Il ressort de l'avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical, lequel était composé des docteurs Theis, Zak-Dit-Zbar et Cizeron. 8. D'une deuxième part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. 9. D'une troisième part, le préfet de la Gironde n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que l'application " Thémis " qui permet l'apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressé qui a levé le secret médical souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle il est traité par l'association de deux molécules : emtricitabine et ténofovir disoproxil. L'article de presse spécialisée de 2021 porte sur l'absence de mise en œuvre en Chine de la prophylaxie pré-exposition au VIH dite PrEP c'est-à-dire sur la stratégie de prévention d'une pathologie dont ne souffre pas le requérant ou à laquelle il serait particulièrement exposé. Les certificats médicaux produits, qui se bornent à affirmer péremptoirement l'indisponibilité en Chine du traitement approprié à son état de santé, ne sont pas de nature à établir que M. A ne pourra pas en bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. A est entré en France de manière régulière récemment, en 2019, pour y suivre des études. S'il est indéniable qu'il a noué des liens amicaux et personnels en France au regard des nombreuses attestations qu'il produit et des recommandations de ses anciens collègues ou employeurs, il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa fratrie, son père résidant en Corée du Sud. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 14. En premier lieu, il résulte de de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n'établit pas que la décision qui fixe la Chine comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquels un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence Sur les frais d'instance : 22. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Une copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303496_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel