TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303496_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nancy lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de sanction n’est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits à l’origine de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Chaïb, représentant M. A..., - et les observations de Me Luisin, représentant la commune de Nancy. Considérant ce qui suit : M. A..., adjoint technique de deuxième classe titulaire exerçant les fonctions d’électricien au sein des services de la commune de Nancy, s’est vu notifié le 6 octobre 2023, une décision du 28 septembre 2023 lui infligeant un avertissement. Par la présente requête il demande l’annulation de cette décision de sanction. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier la sanction infligée à M. A..., la commune de Nancy s’est bornée à reprocher à l’intéressé le manquement à certaines de ses obligations, notamment d’obéissance hiérarchique et de réserve, sans aucune indication quant aux faits reprochés. Une telle motivation, qui ne précise ni la nature exacte des faits reprochés, ni la date des évènements, n’a pas permis à l’intéressé de contester utilement les motifs de son avertissement. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et, par suite, à en demander l’annulation. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 infligeant une sanction d’avertissement à M. A... est annulée. Article 2 : La commune de Nancy versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nancy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2303496_20250930
Données disponibles
- Texte intégral